C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
50. À moins qu’il ne soit en mesure de les justifier, l’inhalothérapeute ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières ou faire des représentations, notamment:
1°  quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité de ses services;
2°  quant au niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité des services des autres membres de l’Ordre ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’une société.
D. 451-99, a. 50; D. 1126-2012, a. 10.
50. L’inhalothérapeute ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières ou faire des représentations, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de l’Ordre, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 451-99, a. 50.